INVENTION (BREVET D’)

INVENTION (BREVET D’)
INVENTION (BREVET D’)

«L’invention, a dit Bergson, est la démarche essentielle de l’esprit humain, celle qui distingue l’homme de l’animal et lui a permis peu à peu d’affirmer son règne matériel sur le monde.» Sur le plan collectif, les peuples n’existent et ne valent que par leurs capacités inventives qui, selon les périodes de leur histoire, sont en plein développement ou au contraire en décadence.

Il est dès lors indispensable d’encourager la recherche et de récompenser les inventeurs qui permettent le progrès général. Le brevet d’invention est aujourd’hui dans le monde entier le moyen qui a été retenu pour récompenser l’inventeur. Par ce système, l’État confère au titulaire du brevet un monopole temporaire d’exploitation de l’invention (vingt ans dans la plupart des pays).

Le brevet d’invention ne fait pas que récompenser l’inventeur. L’invention se fait aujourd’hui au niveau des entreprises, voire de l’État; elle est le fruit de travaux faits en équipe beaucoup plus que de la recherche individuelle. Le financement de la recherche pose des problèmes fondamentaux et le brevet apparaît comme un moyen de financement et un stimulant de la recherche grâce à la rentabilité qu’il assure aux inventions. Tandis que des modes variés de récompenses peuvent suffire sur le plan individuel pour stimuler les chercheurs, le brevet semble sur le plan collectif le moyen le mieux adapté pour stimuler la recherche: il n’est pas surprenant que, lors du congrès de T 拏ky 拏 de l’Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (1966), une résolution ait été votée afin de reconnaître aux titulaires des certificats d’auteur selon le système juridique soviétique des droits semblables à ceux que confèrent les brevets d’invention.

Parmi les autres procédés propres à stimuler l’invention, on a parfois préconisé le système des récompenses nationales. D’après ce système, les inventions tombent immédiatement dans le domaine public; n’importe qui peut les utiliser et l’inventeur reçoit une subvention de l’État. Ce système, qui fut utilisé pour récompenser Morse lorsqu’il inventa son célèbre télégraphe et pour récompenser Niepce et Daguerre lorsqu’ils découvrirent le principe de la photographie, n’est guère pratique. En effet, il serait la plupart du temps très difficile d’apprécier la valeur d’une invention dont il est impossible de prévoir les développements ultérieurs.

Un autre système est connu sous le nom de «système du domaine public payant». Dans ce système, n’importe qui peut exploiter une invention, à condition de verser une redevance à l’inventeur auquel un titre aurait été délivré. Ce système suppose un contrôle général et permanent, lourd à instaurer, afin de vérifier qui exploite et de quelle façon. Il suppose aussi une appréciation très délicate de la valeur d’une invention. L’usage d’une découverte peut se faire pratiquement sans grands frais alors que dans d’autres cas sa mise en œuvre implique de lourdes dépenses.

Avec le brevet, au contraire, tous les bénéfices réalisés grâce à l’invention reviennent à son titulaire. C’est lui, soit personnellement, soit à travers une licence, qui reste le maître de l’exploitation de son invention. Sa rémunération se mesure en quelque sorte automatiquement en fonction du succès de sa découverte sans qu’il soit nécessaire de procéder à des évaluations plus ou moins arbitraires.

Pourtant, on a longtemps observé un mouvement d’hostilité contre le brevet d’invention, sous prétexte qu’à l’abri d’un brevet des ententes peuvent se nouer qui risquent d’aboutir à des abus de situations dominantes, grâce notamment à des contrats de licences croisées que se consentiraient certains industriels et qui leur permettraient d’acquérir un monopole de fait, au moins dans les techniques de pointe. La politique antitrust, la réglementation des ententes dans l’Union européenne sont imprégnées d’une certaine méfiance contre les brevets d’invention. Celle-ci n’était sans doute pas entièrement fondée et risquait de se retourner contre l’intérêt général. La disparition du brevet signifierait en effet que les inventeurs conservent leur invention comme secret de fabrique ou secret d’entreprise. Il y aurait alors un retard considérable apporté à la mise de l’invention à la disposition de chercheurs qui veulent aller de l’avant: l’entreprise n’ayant plus le monopole de l’exploitation n’aurait pas la naïveté ou l’altruisme de divulguer des éléments de nature à favoriser la production de ses concurrents. Finalement, la compétition technologique et l’interdépendance croissante des nations industrielles ont renforcé le rôle du brevet.

Les diverses législations concernant les brevets sont assez différentes les unes des autres malgré de très réels efforts en vue de leur unification. De toute manière, tout régime concernant les brevets contient des règles définissant les conditions de naissance du droit au brevet, que nous examinerons dans nos premiers développements. Nous traiterons ensuite des problèmes posés par le contenu et l’exploitation du droit au brevet, et enfin du régime international des brevets d’invention.

1. Naissance du droit au brevet

La naissance du droit au brevet exige la réunion de conditions de fond et de forme.

Conditions de fond

On peut les grouper autour de deux exigences fondamentales: celles qui concernent l’objet même de ce qui est susceptible d’être breveté et celles qui concernent la nouveauté nécessaire pour qu’il y ait invention.

Pour pouvoir être brevetées, les inventions doivent avoir un caractère industriel. Elles doivent se manifester par un objet concret et ne sauraient relever du monde abstrait de la pensée. Celui-ci, sur le plan de la forme littéraire, peut être protégé par un monopole qui est le droit d’auteur, mais les idées restent dans le domaine public et ne confèrent à celui qui les a découvertes aucun droit particulier: accorder un monopole en la matière serait contraire au principe de la liberté de pensée et introduirait dans la vie un processus dangereux. Le brevet de principe ou d’idée n’est nulle part admis.

Certains ont estimé que c’était faire la part trop dure aux savants qui découvrent parfois des théories extrêmement fécondes et n’en tirent aucun profit matériel; ils ont préconisé la création d’une propriété scientifique. Celle-ci, outre qu’elle serait quasi impossible à mettre en œuvre sur le plan pratique, constituerait pour l’industrie une charge trop lourde. Du reste, il est très facile à celui qui a eu une idée d’en tirer profit. Il lui suffira de prendre un brevet sur les applications pratiques de son idée ou du principe qu’il a découvert. Naturellement, les applications décrites au brevet doivent être réalisables, sinon le brevet serait nul pour absence de résultat industriel.

Le caractère industriel doit être entendu au sens large: il n’est pas nécessaire que l’objet du brevet relève des techniques mécaniques: le terme industrie est pris dans le sens très large d’activité humaine, et des brevets agricoles ou horticoles sont parfaitement valables (souvent, ils sont soumis à des législations particulières en raison de leur caractère spécial découlant du fait que la nature collabore à l’activité de l’homme pour la réalisation de l’invention).

Le brevet donnant naissance à un monopole ne peut être conféré que par l’État et au nom de l’ordre public; tout État peut interdire les brevets dans tel ou tel secteur où il estime qu’un monopole serait préjudiciable à l’intérêt général ou les soumettre à un régime particulier: ainsi, aux États-Unis, les inventions en matière atomique sont soumises à des règles particulières (loi du 30 août 1954). Il ne faut du reste pas confondre sur ce plan la possibilité de prendre un brevet valable pour une invention et la possibilité d’exploiter ce brevet. On pourra par exemple prendre un brevet pour une arme nouvelle dont la fabrication ou la mise en vente sera réglementée; on pourra prendre un brevet pour un procédé de fabrication des allumettes, même dans un pays où, comme en France, la fabrication des allumettes est un monopole d’État.

La nouveauté est la condition fondamentale de la «brevetabilité». L’inventeur se voit conférer un monopole pour la seule raison qu’il a apporté à la technique et à l’industrie des moyens qu’elles ne possédaient pas avant lui. Selon les diverses législations, cette nouveauté doit être plus ou moins absolue. En France, telle qu’amendée par les lois des 13 juillet 1978 et 26 novembre 1990, la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets exige une nouveauté absolue: toute publicité donnée à l’invention antérieurement au dépôt rend le brevet nul; peu importe que cette publicité se trouve contenue dans un livre ou un parchemin séculaire (on a vu invoquer un texte de Pline l’Ancien pour faire annuler un brevet) ou que l’invention ait déjà été mise en œuvre dans un pays reculé de la terre. L’Allemagne, au contraire, admet sous certaines conditions les «brevets de résurrection» lorsque l’inventeur n’a fait que redivulguer une invention oubliée depuis cent ans au moins, et les États-Unis admettent sous certaines conditions les «brevets d’importation» lorsqu’une invention était exploitée à l’étranger sans être connue sur leur territoire.

La nouveauté est exclue lorsqu’on peut opposer au brevet ce que l’on appelle une antériorité, c’est-à-dire l’existence avant le dépôt du brevet d’une publicité concernant le contenu de l’invention et suffisante pour permettre à un homme de l’art de la réaliser. Si quelqu’un possédait déjà l’invention, mais à titre secret, sans qu’il y ait eu aucune publication, cette possession antérieure ne suffira pas à constituer une antériorité de nature à faire annuler le brevet. Elle permettra cependant à son titulaire de continuer, malgré le brevet, à exploiter personnellement l’invention. C’est ce qu’on appelle «l’exception de possession antérieure».

Les antériorités les plus fréquentes sont constituées par des brevets nationaux ou étrangers déposés antérieurement au brevet litigieux. Il pourra s’agir aussi de toute description de l’invention faite dans des livres, articles, journaux, revues, ou même verbalement à condition que la preuve en soit faite. L’antériorité pourra être constituée aussi par l’existence et la diffusion du produit breveté si le secret de l’invention transparaît à l’examen de l’objet. En bref, toute source publique d’information permettant de réaliser l’invention constitue une antériorité. L’antériorité doit être «compacte» ou «de toute pièce», en ce sens qu’on ne pourrait pas joindre plusieurs antériorités différentes pour les opposer à un brevet dont la nouveauté consisterait précisément à les avoir combinées dans un ensemble nouveau. Ce principe est du reste tempéré par la théorie des équivalents. D’après cette théorie, le fait de remplacer dans une invention un moyen par un autre moyen équivalent ne suffit pas pour qu’il y ait nouveauté lorsqu’on lui fait jouer le même rôle et qu’il le joue d’une manière qui était tout à fait prévisible. En un mot, chaque fois que sans aucune idée inventive, on a substitué à un moyen un autre que tout spécialiste pouvait trouver sans effort d’imagination et dont il devait savoir qu’il jouerait exactement le même rôle, l’obtention d’un brevet n’est pas possible.

L’application de cette théorie des équivalents peut du reste être parfois délicate, surtout en matière de brevets chimiques. On se demande si la substitution d’un produit à un autre d’une même famille pour obtenir le même résultat est susceptible d’être brevetée. Certains sont partisans de la validité des brevets «de sélection» qui exigent recherche et patience. D’autres, au contraire, ne veulent l’admettre que si, grâce à la sélection, on a obtenu un résultat inattendu. Sinon, il s’agit seulement de «tour de main», know-how , ou secret de fabrication non brevetables.

Pour qu’il y ait nouveauté, il faut que l’inventeur ait fait preuve d’une idée inventive. Celle-ci peut être d’un niveau plus ou moins élevé et certains pays réservent le brevet d’invention aux idées inventives d’un niveau appréciable, tandis que les inventions plus modestes ne sont protégées que par des modèles d’utilité ayant des effets moindres. Les inventions les plus importantes, les «inventions de pionniers», ont évidemment un rayonnement considérable alors que celles qui ne portent que sur des moyens ont un rayonnement plus réduit, mais sont néanmoins brevetables. L’idée inventive est appréciée d’une façon qui comporte fatalement des éléments subjectifs. Elle s’apprécie notamment en fonction de la difficulté vaincue pour obtenir un résultat ou de l’avantage inattendu qui résulte de l’invention. Il doit y avoir plus qu’un simple tour de main, fruit du savoir-faire de tout technicien mis en face d’un problème à résoudre.

Il existera certains cas limites qui seront fonction des espèces particulières: par exemple, le changement de matière, de dimension ou de forme n’est brevetable que s’il s’accompagne d’une idée inventive se manifestant par une difficulté vaincue ou un résultat inattendu: l’insertion d’une montre dans le chaton d’une bague ne soulève pas de difficulté spéciale; au contraire, le changement des proportions d’un instrument de musique peut aboutir à des sonorités inattendues.

La nouveauté peut ainsi porter sur des produits nouveaux qui constituent des ensembles pratiquement indivisibles. Il pourra même s’agir de produits de la nature dans la mesure où leur obtention s’est faite grâce à une idée inventive (variété de fleur, par exemple). La nouveauté peut porter aussi sur des moyens nouveaux. On est en présence de ce qu’on appelle les «brevets de procédé». Le produit ou le résultat obtenus sont déjà dans le domaine public, mais la façon d’y parvenir est nouvelle. Les pays qui n’admettent pas les brevets de produits chimiques ou de produits pharmaceutiques permettent de breveter les procédés pour les obtenir, ce qui aboutit souvent à un résultat très voisin. La nouveauté peut encore avoir pour objet les applications nouvelles de moyens connus: on se sert d’un moyen connu pour obtenir un résultat auquel on n’avait pas pensé jusqu’alors, par exemple des plaques d’amiante afin de régler l’acoustique d’une salle de spectacle. Les plaques d’amiante étaient connues, mais non pour un tel usage. Encore faut-il que l’application nouvelle révèle une idée inventive. Mettre des roulettes à un poêle pour en faciliter le déplacement est une innovation qui ne contient aucune idée inventive et n’est pas brevetable, car le résultat n’est pas inattendu et la réalisation ne suppose pas de difficulté vaincue. On dit alors qu’il y a simple emploi nouveau non brevetable.

La nouveauté peut enfin porter sur une combinaison nouvelle. Tous les éléments de l’invention pris analytiquement étaient connus, mais ils n’avaient jamais été assemblés de cette façon. L’idée inventive porte sur leur groupement original afin de les faire concourir à un résultat qui pouvait être connu, mais n’avait pas été obtenu avec une telle combinaison. Il faut pour qu’il y ait «brevetabilité» que les éléments employés se combinent, coopèrent en vue du résultat. S’ils sont simplement réunis sans agir les uns sur les autres, on dit alors qu’il y a simple juxtaposition non brevetable. Une voiture automobile contient bien des essuie-glaces et des phares. Ce n’est pas parce qu’on aura réuni des essuie-glaces et des phares qui n’avaient jamais été réunis qu’on aura une combinaison nouvelle. Ces deux éléments qui sont ensemble n’agissent pas l’un sur l’autre pour obtenir un résultat unique et «travaillent» comme ils l’auraient fait séparés.

Conditions de forme

Un monopole d’exploitation ne peut être concédé à un inventeur que moyennant des formalités plus ou moins rigoureuses. De toute manière, il est nécessaire que l’inventeur livre à la société tous les éléments de son invention afin qu’à l’expiration du monopole elle vienne enrichir le domaine public. Les dossiers doivent comporter, en dehors de pièces administratives, certaines pièces essentielles à la validité du brevet. Parfois, la demande concerne un brevet de perfectionnement ou un certificat d’addition. Elle obéit alors à des règles spéciales. Selon les pays, la législation impose un examen préalable de la validité du brevet ou n’exige qu’une simple déclaration.

Certains pays (États-Unis, Angleterre, Allemagne, Hollande) ne délivrent un brevet d’invention qu’après un examen préalable de la validité et de la nouveauté de celui-ci. Par des procédures variées, comportant souvent un appel à des oppositions, des techniciens examinent les antériorités et ne délivrent le brevet que s’ils estiment l’invention véritablement nouvelle. Le brevet ainsi délivré n’est pas inattaquable pour autant. À l’occasion d’un procès, on pourra démontrer que ce brevet admis à l’examen préalable n’est pas nouveau: il est donc nul. L’examen préalable confère cependant au brevet une autorité et une présomption de validité certaines. Il présente le grand avantage d’empêcher que des brevets sans valeur pour de pseudo-inventions ne viennent encombrer le domaine public. Avec la complexité croissante des techniques, l’examen préalable présente cependant un inconvénient certain: il est de plus en plus long et demande des délais qui peuvent dépasser cinq années. Il est en outre de plus en plus coûteux car il exige la participation de spécialistes de plus en plus qualifiés. Or, avec la rapidité des progrès industriels, en dehors des inventions de pionniers, un brevet n’est guère utile à exploiter que pour une durée de cinq à dix ans. Au-delà, il est dépassé par la technique. L’examen préalable ne correspond donc pas à l’idéal en la matière mais il est probable que la recherche informatique des antériorités apporte une solution satisfaisante au problème.

À l’inverse, l’absence de tout examen préalable, comme ce fut longtemps le cas en France, en Italie ou en Belgique, fait qu’on peut déposer n’importe quoi et encombrer le domaine public par des droits illusoires. L’absence d’examen préalable a le mérite de la facilité, mais crée dans la vie industrielle un climat d’insécurité assez gênant. Une solution intermédiaire consiste à se contenter lors du dépôt du brevet d’un avis sommaire de nouveauté délivré par un Institut international des brevets qui a été créé à La Haye. Seuls les titulaires de brevets appelés à une longue durée sollicitent au bout de cinq ans un examen préalable complet qui peut être délivré dans des délais raisonnables et pour les seules inventions qui en valent la peine. Les services d’examen préalable se trouvent ainsi en état de fonctionner convenablement.

Le nombre et la forme des pièces qui sont considérées comme nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de brevet varient avec les habitudes administratives des divers pays où le dépôt doit avoir lieu. Trois pièces ont cependant une importance juridique spéciale: le titre, la description et les revendications.

Le titre contient la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention. Il a avant tout pour but de permettre de classer le brevet dans les catalogues et répertoires afin de faciliter la recherche ultérieure des antériorités. Un titre erroné peut égarer les recherches des concurrents et leur causer éventuellement un grave préjudice. Lorsqu’un titre faux est déposé de mauvaise foi, la loi française de 1844 sanctionne cette fraude par la nullité du brevet tout entier.

La description est la pièce capitale du dossier. Elle est destinée à permettre à tout technicien de réaliser l’invention et précise ce sur quoi l’inventeur prétend à un monopole. La description peut pécher par deux défauts contraires. Elle peut comprendre trop d’éléments et recouvrir en un seul brevet plusieurs inventions. Le brevet est alors entaché du vice de complexité et l’administration peut le refuser: ce serait un moyen de ne payer qu’une seule taxe pour plusieurs inventions et surtout d’induire les concurrents en erreur dans leur recherche des antériorités. À l’inverse, la description peut être insuffisante et ne pas permettre à un homme de l’art de réaliser l’invention. L’inventeur n’a pas en pratique enrichi le patrimoine collectif puisqu’il n’a livré qu’une apparence de secret, inutile au public. Il a gardé pour lui le secret permettant de réaliser l’invention. Sans qu’on ait à s’inquiéter du point de savoir s’il l’a fait volontairement ou non, il est bien évident que le brevet ne peut être que nul. La description est souvent rendue plus claire grâce à des dessins ou des schémas. La seule chose exigée, c’est que grâce à la description un homme de l’art puisse réaliser l’objet de l’invention. À ce prix seulement la société s’est enrichie et peut concéder un monopole. Certains pays exigent que la description se termine par un résumé et des revendications par lesquels l’inventeur expose avec précision ce sur quoi il entend bénéficier d’un monopole. On peut même décider que tout ce qui ne sera pas contenu dans les revendications tombe dans le domaine public, même si cela constituait des inventions brevetables.

Une invention peut être perfectionnée par une autre invention. Si le perfectionnement est découvert par un autre que l’inventeur primitif, celui-là sera admis à prendre un brevet, mais ne pourra pas l’exploiter tant que le brevet primitif sera en vigueur. En fait, le premier inventeur aura intérêt à lui demander une licence ou réciproquement. La technique ne peut plus progresser dans ce cas que par un accord entre les deux inventeurs et certains pays, la Suisse par exemple, ont, dans cette hypothèse, rendu obligatoire, s’ils le demandent, un échange de licences entre les deux inventeurs. Si, au contraire, c’est le titulaire du brevet initial qui découvre le perfectionnement, il peut à son choix prendre un nouveau brevet, ce qui peut être lent et onéreux, ou bien rattacher son perfectionnement au brevet principal grâce à un certificat d’addition dont les effets auront la même durée que le brevet principal. Cette procédure n’est possible que si les deux inventions sont étroitement rattachées l’une à l’autre et dépendent l’une de l’autre.

2. Exercice du droit sur un brevet d’invention

Nous allons étudier ici successivement le droit de propriété sur le brevet, les actes de disposition concernant les brevets et les déchéances qui peuvent frapper le droit sur les brevets.

Propriété d’une invention

L’invention confère à l’inventeur un double droit: un droit moral qui s’attache à la qualité même d’inventeur et d’après lequel il a droit à la considération qui s’attache à la qualité d’inventeur. Ce droit se manifeste notamment par le fait que son nom devra être cité dans le brevet et qu’il pourra intervenir personnellement dans les procès en nullité du brevet. Le second droit est un droit matériel qui permet de tirer un profit pécuniaire de l’invention grâce au brevet. Le brevet confère à son titulaire un monopole d’exploitation, de vingt ans d’après la plupart des législations. En Angleterre, la durée du monopole peut être prolongée pour cause de rémunération insuffisante pour des inventions d’un niveau exceptionnel dont la mise en application est anormalement longue et onéreuse. La durée du délai a également été allongée par des accords internationaux en raison des difficultés d’exploitation du fait de la guerre (arrangement de Neuchâtel du 8 février 1947).

La propriété de l’invention peut être attribuée au premier inventeur (systèmes anglo-saxons) ou au premier déclarant (systèmes latins). Cette dernière forme a l’avantage de la simplicité: on n’aura pas à discuter sur les preuves de la date de l’invention. Elle présente également un intérêt sur le plan social, car le premier déclarant est celui qui fait profiter la société de l’invention en la lui révélant. Toutefois, afin de ne pas frustrer totalement le premier inventeur qui a été sans doute imprudent en ne déposant pas de brevet, mais qui a eu le mérite d’être le premier à avoir fait la découverte, la plupart des législations admettent qu’en vertu d’un «droit de possession antérieure» il pourra continuer à exploiter personnellement son invention malgré la prise d’un brevet par un tiers. Naturellement, la preuve complète de cette possession antérieure devra être exigée avec beaucoup de rigueur.

Il peut arriver qu’un usurpateur dépose en son nom l’invention d’autrui. La meilleure solution est alors non pas l’annulation du brevet, mais le changement du nom du titulaire sur les registres des administrations chargées d’enregistrer les brevets.

Lorsqu’une invention est faite par un employé, un problème très délicat se pose quant à sa propriété. Si l’invention est faite dans un domaine étranger à l’activité du salarié, elle lui appartient naturellement de droit. Si au contraire le salarié est payé pour chercher (laboratoires d’études, etc.) et que son invention rentre dans le cadre de la recherche qui lui est imposée, l’invention appartient à l’entreprise. Entre ces deux cas extrêmes, il existe une infinité de situations intermédiaires dont la solution est souvent donnée par les conventions collectives des ingénieurs ou prévue par leur contrat individuel de travail. Il faut concilier les intérêts de tous: celui de l’entreprise qui paie pour que l’on cherche et que l’on trouve et celui de l’inventeur qui apporte à son entreprise un avantage parfois considérable pour lequel il est légitime qu’il reçoive une rémunération particulière.

Un problème très voisin concerne les inventions faites par des fonctionnaires dans le cadre d’un service public. Leur solution est parfois commandée par les impératifs de la défense nationale lorsqu’il s’agit d’inventions ayant un objet de nature militaire.

Droit de disposition des brevets

Un brevet est dans le patrimoine de son titulaire une richesse qu’il peut aliéner, soit totalement par une cession, soit incomplètement par une licence.

La cession d’un brevet ne peut concerner que le droit matériel à l’exclusion du droit moral qui est incessible. Sur le plan fiscal, la cession est considérée comme la vente d’un capital et non d’un revenu. Elle est en général soumise à des conditions de publicité et peut être assortie des clauses les plus variées. Si le brevet cédé vient à être déclaré nul, le contrat de cession est nul faute d’objet. Cependant, le cédant peut stipuler une clause par laquelle il décline toute garantie en cas de nullité du brevet. Une telle clause est valable sauf dans l’hypothèse où le cédant aurait été de mauvaise foi et aurait su que le brevet qu’il cédait n’avait aucune valeur. Enfin, un brevet peut exceptionnellement faire l’objet d’une cession forcée au profit de l’État lorsqu’il porte sur des inventions qui intéressent la défense nationale ou l’énergie nucléaire. Des procédures variées sont prévues pour que l’inventeur soit équitablement indemnisé.

La licence est un contrat par lequel le propriétaire d’un brevet permet à un tiers d’exploiter l’invention brevetée. C’est un contrat extrêmement souple qui est susceptible de présenter les formes les plus variées et qui permet au titulaire d’un brevet d’organiser au mieux de ses intérêts la gestion du brevet et d’en tirer le plus grand profit possible. La licence peut être limitée dans le temps et dans l’espace, ne concerner que tel ou tel pays. Elle peut surtout être une licence simple ou une licence exclusive. Dans le cas d’une licence simple, le titulaire du brevet conserve la possibilité de concéder à des tiers d’autres licences sur la même invention. Le contrat, s’il n’est pas limité dans l’espace, ne présente donc qu’un intérêt moindre pour ses bénéficiaires qui ne sont pas à l’abri de la concurrence.

Au contraire, les licences exclusives sont celles par lesquelles le titulaire du brevet s’interdit de concéder d’autres licences à des tiers. Le bénéficiaire de la licence est alors certain de jouir d’un monopole complet sur l’invention. La licence exclusive peut lui être concédée pour une exploitation dans un pays déterminé ou dans plusieurs pays.

Il est fréquent que le contrat de licence stipule que le titulaire du brevet sera rémunéré par un pourcentage sur les ventes. Dans ce cas, il est généralement prévu un minimum de production. On discute sur le point de savoir si le titulaire du brevet doit faire bénéficier ou non l’acquéreur de la licence des perfectionnements ou inventions nouvelles ayant le même objet. S’il ne le faisait pas, l’acquéreur risquerait de se voir victorieusement concurrencé par celui-là même qui lui a concédé le brevet.

Déchéance des brevets

Il peut arriver qu’un brevet, valable lors de son dépôt, disparaisse avant l’arrivée du terme prévu en raison de l’existence d’une cause de déchéance. La première cause de déchéance a une origine fiscale: c’est le défaut de paiement des annuités. Cette déchéance a l’avantage de faire tomber dans le domaine public des brevets dont leur auteur ne se soucie pas, puisqu’il ne paie pas les taxes, mais qui sont cependant susceptibles de gêner l’économie.

Beaucoup plus intéressante est la seconde cause de déchéance, la déchéance pour défaut d’exploitation. Le monopole accordé au détenteur d’un brevet d’invention a une finalité économique: l’exploitation de l’invention. On ne comprendrait pas qu’un monopole serve à faire «barrage» en quelque sorte à l’exploitation d’une invention. La plupart des législations sur les brevets avaient prévu qu’au bout d’un certain délai sans exploitation du brevet, celui-ci tomberait dans le domaine public. La sanction était rigoureuse et présentait l’inconvénient de frustrer totalement l’inventeur du bénéfice de son invention. Aussi, une modification de la Convention internationale d’union de 1883 qui définit certaines règles communes en matière de propriété industrielle fut décidée à La Haye en 1925 et à Londres en 1934: la déchéance pour défaut d’exploitation ne serait plus possible qu’après l’octroi d’une licence obligatoire.

Celle-ci peut être concédée lorsque le titulaire du brevet n’exploite pas l’invention pendant un certain délai sans excuse valable (l’importation du produit breveté n’est pas une exploitation) et qu’une telle inaction est contraire à l’intérêt public et constitue une sorte d’abus de monopole. Un concurrent présente alors une demande de licence qui peut être accordée après examen par les autorités administratives intéressées. Si le titulaire du brevet ne parvient pas à se mettre d’accord avec le demandeur de la licence sur le prix et les modalités du contrat, les autorités judiciaires déterminent ceux-ci par voie d’autorité. La licence octroyée ne peut être qu’une licence simple et non une licence exclusive.

3. Régime international des brevets

Un brevet d’invention ne confère un monopole d’exploitation que sur le territoire national du pays qui l’accorde. Or, les législations nationales sont assez différentes les unes des autres et il est évidemment gênant pour des industriels d’avoir besoin de déposer la même invention dans tous les pays où ils veulent l’exploiter. Des efforts d’unification ont été menés: les uns ont abouti à une convention internationale créant l’Union de Paris avec des effets appréciables mais limités. Les autres ont abouti à des conventions du Conseil de l’Europe unifiant certains sigles. Enfin, dans le cadre de l’Union européenne, il existe une convention de Luxembourg sur le brevet communautaire.

La Convention de Paris (1883) est le texte fondamental en matière de droits de propriété industrielle. Elle a été signée par tous les grands pays industriels, y compris les États-Unis et, depuis 1964, l’Union soviétique. Elle constitue le fonds commun minimal des règles judiciaires relatives à la propriété industrielle. Son principe de base est celui de l’assimilation à des nationaux des citoyens des pays membres de l’Union. Le Français en Belgique aura sur le plan des droits de propriété industrielle les mêmes droits que le Belge lui-même. Sur le plan des brevets, deux principes importants sont à retenir: l’article 4 de la Convention d’union de Paris prévoit que si un ressortissant de l’un des pays de l’Union a déposé un brevet dans un des pays intéressés, il dispose d’un délai d’un an pour demander le même brevet dans les autres pays sans avoir à redouter les antériorités qui auraient pu naître depuis le premier dépôt; cela évite que des tiers de mauvaise foi profitent de la territorialité du droit des brevets pour frustrer dans un autre pays le véritable inventeur en déposant avant lui sa propre invention: c’est le principe du droit de priorité auquel il faut ajouter celui de l’indépendance des brevets, principe d’après lequel les brevets déposés dans différents pays pour une même invention sont indépendants les uns des autres et obéissent quant aux nullités et déchéances aux règles juridiques du pays considéré.

Les membres du Conseil de l’Europe ont signé à Strasbourg, le 27 novembre 1963, une convention unifiant certains éléments du droit des brevets d’invention, notamment les éléments qui concernent les conditions de «brevetabilité». Une autre convention émanant également du Conseil de l’Europe, mais signée à Paris le 11 décembre 1953, est relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets. La convention de Munich du 5 octobre 1973 préconise la délivrance, par l’Office européen des brevets, d’un titre unique confirmant les mêmes droits qu’un brevet national délivré par chacun des pays contractants.

Dans le cadre du Marché commun, les ministres des six pays fondateurs avaient prévu dès 1960 la préparation d’un projet de brevet européen permettant de n’effectuer qu’un seul dépôt pour les pays intéressés, permettant de réaliser les objectifs du traité de Rome. La Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire signée le 15 décembre 1975 n’est pas encore entrée en vigueur, faute de ratification par l’ensemble des États membres de la Communauté. L’entrée en vigueur de ce brevet communautaire à partir du 1er janvier 1993 constitue la réalisation définitive d’un instrument au service de l’achèvement du marché intérieur.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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  • BREVET — n. m. Titre ou diplôme qui était délivré au nom de l’état. Il a reçu le brevet de sa pension, son brevet de colonel, de lieutenant, de capitaine. On dit encore Brevet de la Légion d’honneur. Il se dit aussi, dans l’Université, de Certains… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 8eme edition (1935)

  • invention — (in van sion ; en vers, de quatre syllabes) s. f. 1°   Habileté d inventer, disposition à inventer. •   Ils [les poëtes trop châtiés] rampent bassement, faibles d inventions, RÉGNIER Sat. IX.. •   J ai trouvé ce nom [M. d Arles] pour ne dire ni M …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • Brevet (invention) — Brevet Propriété intellectuelle Propriété littéraire et artistique Droit d auteur et copyright Droits voisins Propriété industrielle Créations utilitaires: Brevet Secret industriel et …   Wikipédia en Français

  • brevet — [ brəvɛ ] n. m. • XIVe; « écrit, billet » fin XIIIe; dimin. de 2. bref 1 ♦ Dr. Brevet, ou acte en brevet : acte notarié dont l original est remis aux parties (certificats de propriété, de vie, quittances, etc.). 2 ♦ (1680) Acte non scellé,… …   Encyclopédie Universelle

  • INVENTION — L’invention est l’acte de produire par ses propres moyens un élément, un objet ou un processus original; plus généralement, de produire ou de créer en utilisant son imagination: inventer une machine, inventer une histoire. Le terme a aussi un… …   Encyclopédie Universelle

  • Brevet Logiciel En Europe — Le Parlement européen a passé en première lecture à la rentrée 2003 un projet d une directive restreignant les brevets logiciels dans l Union européenne (364 voix pour, 153 voix contre, 33 abstentions). La directive a été votée le… …   Wikipédia en Français

  • Brevet logiciel en europe — Le Parlement européen a passé en première lecture à la rentrée 2003 un projet d une directive restreignant les brevets logiciels dans l Union européenne (364 voix pour, 153 voix contre, 33 abstentions). La directive a été votée le… …   Wikipédia en Français

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